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A l’exception de la faculté de médecine : L’université algérienne s’ouvre au privé

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C’est désormais officiel, l’enseignement supérieur s’ouvre au privé. Un arrêté ministériel fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure vient d’être publié au Journal officiel.

 

Cet arrêté, qui fixe les conditions et règles générales de création et de fonctionnement d'un établissement privé assurant exclusivement des formations supérieures dans tous les domaines, à l'exclusion des sciences médicales, stipule que la délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure s’effectue en deux étapes.
En effet, l’article 3 énonce, notamment que l’autorisation de création temporaire d’un établissement privé est délivrée, après satisfaction des conditions visées dans le présent cahier des charges, sur la base d’un rapport d’évaluation établi par la commission ministérielle.
Pour ce qui est de l’autorisation de création définitive d’un établissement privé, celle-ci ne sera délivrée qu’à l’issue d’un cycle complet de formation sur la base d’un rapport d’évaluation et de contrôle de la durée de formation concernée, établi par l’organe de contrôle.
L’évaluation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs de la formation assurée par l’établissement privé, précise le même article. L’article 5 de l’arrêté souligne que la délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure ne concerne que l’établissement privé de formation supérieure d’origine. Ses annexes et/ou filiales sont également tenues d’obtenir une autorisation de création dans les mêmes formes et les mêmes conditions. À noter, par ailleurs, que l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure étranger est subordonnée à la ratification d’un accord bilatéral entre le gouvernement algérien et le gouvernement du pays concerné, indique l’article 8 du même document.
Dans le chapitre 3, consacré à l’organisation de l’établissement privé de formation supérieure, il est relevé, notamment que l’établissement privé peut être une université lorsqu’il assure des formations pluridisciplinaires dans le respect des conditions d’encadrement pédagogique et administratif, et de la disponibilité des structures et équipements scientifiques adéquats. Il peut être une école ou un institut lorsqu’il assure une formation spécialisée.

L’établissement privé doit inclure dans son organisation, les structures chargées de l’organisation pédagogique et des enseignements

Aussi, l’établissement privé d’origine peut créer des annexes et/ou des filiales. La création d’annexes et/ou de filiales est soumise aux mêmes conditions et aux mêmes formes que l’établissement d’origine. Cela dit, l’autorisation de création d’annexes et/ou de filiales ne peut être octroyée qu’après la délivrance de l’autorisation définitive de l’établissement d’origine. Remarque importante à mettre en exergue, également, l’établissement privé doit inclure dans son organisation, outre les structures administratives, les structures pédagogiques chargées de l’organisation pédagogique et des enseignements pour prendre en charge les problèmes liés aux études, aux examens, à l’évaluation, à la progression, aux stages et à la formation continue, ainsi que ceux liés à la recherche, à l’innovation et au développement des technologies de l’information et de la communication.
L’article 19, qui énonce que l’établissement privé peut assurer des prestations d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants qui sont en cours de formation, précise, d’autre part, que les conditions d’organisation de ces prestations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Il est à retenir que selon les dispositions de l’article 22 de l’arrêté, les étudiants doivent être informés «du coût de la formation, ainsi que des modalités de son règlement et acquittement» par la personne morale habilitée à représenter l’établissement. Aussi, l’établissement privé de formation supérieure «doit se doter d’un conseil scientifique» après la délivrance de l’autorisation de sa création, poursuit l’arrêté. Dans le même temps, «la personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit justifier d’un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de création de société par actions».
Dans ce cadre, «la personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l’Enseignement supérieur de la souscription d’une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue», souligne l’article 26. Il faut savoir qu’il est prévu, en vertu de ce texte, la création d'une commission ministérielle chargée d'examiner les demandes d'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure et de se prononcer sur ces demandes dans un délai n'excédant pas 3 mois qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. L'établissement privé «assure, exclusivement, des formations supérieures de premier cycle (licence) et/ou de second cycle (master) dans tous les domaines de formation à l'exclusion des sciences médicales».
Les programmes pédagogiques des offres de formation, élaborés selon le canevas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, «doivent être en conformité avec l'objet et les missions de l'établissement privé», relève-t-on.

L’établissement privé «est soumis au contrôle administratif et pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur»

Le texte met l’accent sur le fait que «leurs contenus doivent veiller à l'application et au respect, notamment des valeurs nationales et des symboles de l'État tels que définis par la Constitution», et « ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l'unité, à la sécurité et à la défense nationales».
 L'article 44 du chapitre 10 relatif au contrôle des établissements privés de formation supérieure stipule  que l'établissement privé «est soumis au contrôle administratif et pédagogique du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ». On signale également que ce contrôle «peut être effectué avant, pendant ou après un cycle de formation donnée par une instance qui sera désignée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ».
Sur la base du rapport de cette instance, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur peut décider du retrait de l’autorisation dans les cas de figure suivants : le non-respect des clauses du cahier des charges ; l’infraction à la réglementation en vigueur ; la reconversion ou le changement, partiel ou total, de la nature des activités ; la fermeture ou la cessation d’activité à l’initiative de la personne morale. Enfin, la  réouverture de l’établissement est assujettie à une nouvelle demande de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé et d’un nouveau dossier dans un délai de 30 jours, à compter de la date de sa saisine, pour régulariser sa situation. En cas de récidive, l’autorisation est immédiatement et définitivement retirée. Le retrait de l’autorisation est, dans tous les cas, prononcé sans préjudice des droits, que les étudiants en cours de formation et des droits des enseignants contractuels feront prévaloir aux torts de l’établissement.

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