Décret exécutif n°01-208 du 02 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des organes régionaux et de la conférence nationale des universités.
décrète:
Art2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission définie à l'article 43 de la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, su visée, les organes régionaux, dénommés ci-après "Conférences régionales des universités", sont chargés chacun dans son aire respective de compétence géographique d'émettre des avis et recommandations notamment sur:
- Les perspectives de développement de la carte des formations supérieures et tout projet portant sur sa modification;
- Les perspectives de développement du réseau des établissements d'enseignement supérieur et tout projet portant sur sa modification;
- Les voies et moyens de mise en place de réseaux régionaux de développement de l'information scientifique et technique;
- Les projets de régulation des effectifs de titulaires du diplôme de baccalauréat et la détermination des besoins en découlant
Les perspectives de développement de la recherche scientifique dans les établissements d'enseignement supérieur;
- Les voies et moyens de valorisation des résultats de la recherche scientifique notamment dans le cadre du partenariat;
- Les voies et moyens de développement de la coopération inter-universitaire régionale notamment en matière d'encouragement à la mobilité des personnels enseignants-chercheurs;
- Les mesures d'amélioration du système d'évaluation et de progression dans les études universitaires;
- Les projets de texte réglementaires à caractère pédagogique, scientifique et administratif;
Art3. Le nombre de conférences régionales des universités ainsi que leurs aires de compétence géographique respectives sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art4. Les conférences régionales des universités sont composées des membres suivants :
- Les responsables des établissements de recherche d'enseignement supérieur situés dans l'aire de compétence géographique considérée;
- Les responsables des établissements de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- Le représentant du directeur général de l'office national des oeuvres universitaires;
- Le représentant du directeur général de l'office des publications universitaires;
Art5. Chaque conférence régionale des universités est présidée par un membre élu en son sein parmi les responsables des établissements d'enseignement supérieur pour une période de deux(02)ans renouvelable une(01)fois.
Art6. Les services de l'établissement d'enseignement supérieur dont le responsable a été élu président de la conférence régionale des universités en assurent le secrétariat.
Art7. Les conférences régionales des universités peuvent créer en leur sein des commissions techniques et inviter toute personne susceptible de les éclairer dans leurs travaux.
Art8. Les conférences régionales des universités se réunissent en sessions ordinaires deux(02)fois par an sur convocation de leurs présidents et elles peuvent se réunir en sessions extraordinaires à la demande du président de la conférence nationale des universités.
Art9. L'ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la conférence régionale des universités et est soumis pour approbation au président de la conférence nationale des universités;
L'ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale des universités;
Les convocations sont adressées aux membres quinze(15)jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l'ordre du jour et tout document nécessaire au bon déroulement des travaux.
Art10. Les avis et recommandations des conférences régionales des universités sont consignés sur des procès-verbaux transmis à leurs membres et au président de la conférence nationale des universités.
Des copies des dossiers examinés par les conférences régionales des universités, ainsi que les procès-verbaux sanctionnant leurs travaux sont transmises au secrétariat de la conférence nationale des universités visé à l'article 16 ci-dessous.
Art11. Les frais de fonctionnement de chaque conférence régionale des universités sont imputés sur les crédits ouverts à l'indicatif de l'établissement d'enseignement supérieur dont le responsable assure la présidence de la conférence